9.Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser, par poste recommandée, le membre concerné ou son cabinet, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
9.Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser, par courrier recommandé, le membre concerné ou son cabinet, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.